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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1112 du 20 septembre 1993 pris pour l'application à la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1112 du 20 septembre 1993 pris pour l'application à la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


En cas de suspension provisoire, les dispositions de l'article 28 sont applicables.

L'associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.