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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1112 du 20 septembre 1993 pris pour l'application à la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1112 du 20 septembre 1993 pris pour l'application à la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Toute décision de la société de racheter, dans les conditions prévues par les articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et 10 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, tout ou partie des actions ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses actions ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la commission régionale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.