Article 34-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-262 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DU TARIF DES NOTAIRES)
Article 34-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-262 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DU TARIF DES NOTAIRES)
Lorsque, conformément à l'article 509-3 du nouveau code de procédure civile, le président de la chambre des notaires est requis pour constater la force exécutoire d'un acte authentique notarié, le requérant acquitte auprès de la chambre un droit égal à 8 unités de valeur.
Ce droit s'ajoute au remboursement des frais et débours exposés par la chambre à l'occasion de cette mission.