Article 34-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-262 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DU TARIF DES NOTAIRES)
Article 34-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-262 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DU TARIF DES NOTAIRES)
Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 509-3 du nouveau code de procédure civile, le président de la chambre des notaires est requis pour établir le certificat prévu à l'article 57-4 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le requérant acquitte auprès de la chambre un droit égal à 4 unités de valeur.
Ce droit s'ajoute au remboursement des frais et débours exposés par la chambre à l'occasion de cette mission.