Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-262 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DU TARIF DES NOTAIRES)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-262 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DU TARIF DES NOTAIRES)
L'émolument fixe est égal soit au montant de l'unité de valeur soit à un multiple ou à une fraction de cette unité conformément au tableau I annexé au présent décret.
Le tarif fixé au tableau I s'applique aux actes reçus en minute. L'émolument de l'acte reçu en brevet doit être calculé par réduction aux 5/7 de la rémunération indiquée.