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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-262 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DU TARIF DES NOTAIRES)

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Pour les mutations à titre gratuit, l'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété est établie conformément aux dispositions de l'article 762 du code général des impôts.

Toutefois, la donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur donne droit au même émolument que celle qui porte sur la pleine propriété.