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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-262 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DU TARIF DES NOTAIRES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-262 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DU TARIF DES NOTAIRES)


Lors de tout apurement de compte, les notaires sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un compte détaillé, faisant ressortir distinctement par acte et séparément des autres opérations comptables :

1° Les droits de toute nature payés au Trésor sans préjudice des dispositions de l'article 865 du code général des impôts ;

2° Les déboursés ;

3° Les émoluments, avec référence au tarif ;

4° Les émoluments de négociation ;

5° Les honoraires demandés au titre de l'article 4.