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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Le présent décret est applicable dans les départements d'outre-mer.

Toutefois, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les émoluments ou remboursements de débours prévus aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus sont majorés de 30 %, leur montant étant arrondi s'il y a lieu au centime supérieur.