Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le compte d'un créancier doit être adressée par l'huissier de justice audit créancier dans le délai maximum de deux mois. En cas d'infraction à cette règle, l'huissier de justice sera frappé de l'une des sanctions prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945.
En cas de récidive dans les dix ans, la suspension ou la destitution est obligatoirement prononcée ; en cas de récidive ultérieure dans les dix ans de la seconde sanction disciplinaire, la destitution est obligatoirement prononcée.