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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Tout versement fait aux huissiers de justice donne lieu à la délivrance d'un reçu qui indique si le versement est fait à titre de provision, pour acompte ou pour règlement.

Un double du reçu est établi par duplication.

Le reçu et le double portent le même numéro : la série des numéros est ininterrompue.