Articles

Article 25-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 25-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Les huissiers de justice peuvent, avant de prêter leur ministère, réclamer, de la partie qui les requiert, et pour les actes ou formalités qui doivent être immédiatement diligentés, une provision suffisante pour le paiement des droits, déboursés et émoluments correspondants.