Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Avant tout règlement, les huissiers de justice sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.
Ce compte distingue, en premier lieu, les émoluments prévus au titre Ier du décret, en second lieu, les déboursés dont le remboursement n'est pas inclus forfaitairement dans les émoluments et, en troisième lieu, les droits de toute nature payés au Trésor. En outre, lorsque l'huissier de justice a accompli des travaux, diligences, formalités ou missions non prévus au présent tarif et rémunérés conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, il indique le montant des émoluments correspondants sur une ligne spéciale, en précisant la nature des travaux donnant lieu à cette perception.