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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


La mention du coût de l'acte doit être portée au bas de l'original et de la copie article par article et sans abréviation, sous peine de l'amende prévue à l'article 67 du Code de procédure civile et de poursuite disciplinaire.

Toutefois, les sanctions énoncées à l'alinéa précédent ne seront pas applicables au défaut de mention d'articles correspondant à des formalités qui n'ont pu être prévues lors de la rédaction de l'acte, ni à la mention d'articles correspondant à des formalités qui paraissaient devoir être prévues lors de la rédaction de cet acte et qui n'ont pas été accomplies.