Article 23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Il est interdit aux huissiers de justice de réclamer ou de percevoir pour les actes prévus au présent tarif des émoluments plus élevés que ceux ci-dessus fixés, ou des honoraires particuliers s'ajoutant auxdits émoluments.
En cas d'infraction à cette règle, l'huissier de justice restitue l'excédent perçu ; en outre, il est frappé de l'une des sanctions prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945.
En cas de récidive dans les dix ans, la suspension ou la destitution est obligatoirement prononcée ; en cas de récidive ultérieure dans les dix ans de la seconde sanction disciplinaire, la destitution est obligatoirement prononcée.