Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, lorsque l'huissier de justice est obligé de se déplacer à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où il réside, il perçoit pour frais de voyage :
1° Si le déplacement a lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du billet en 1re classe, aller et retour, pour la distance parcourue ;
2° Si le déplacement a lieu par un autre moyen de transport, une indemnité kilométrique de 0,40 F tant à l'aller qu'au retour. Il n'est alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice dans un même déplacement. Le droit de transport ne peut en aucun cas dépasser 40 F. Toutefois, lorsque le déplacement doit avoir lieu obligatoirement en bateau ou par avion, les frais de transport sont remboursés sur justification du prix de passage.