Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Les frais de fonctionnement du fonds de compensation sont payés, tant à la chambre nationale qu'aux chambres départementales, par prélèvement sur le produit de l'émolument de transport, prélèvement qui ne pourra dépasser la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La chambre nationale pourra en outre, au moyen de ce prélèvement, instituer une réserve dans les conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 18 ci-dessus.
Chaque année, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le bilan résumant la gestion et les résultats du service de compensation des transports est inséré dans un journal ou dans une revue professionnelle ; il est communiqué au ministère de la justice et à tout huissier de justice qui en fait la demande.