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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Les sommes dues au fonds de compensation peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur un état dressé par le directeur du service de compensation de la chambre nationale rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et sur le vu de toutes justifications utiles, par le président du tribunal de grande instance auquel est attaché l'huissier de justice défaillant.

Le président du tribunal commet un huissier de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.