Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Les huissiers de justice, qui, aux époques prévues, ne fournissent pas les documents nécessaires pour assurer la compensation ou ne procèdent pas aux versements qui leur incombent, paient au fonds de compensation, à titre d'indemnité, une somme égale à quatre fois l'émolument de transport fixé à l'article 15 du présent décret, sans préjudice, s'il échet, de poursuites pénales en cas de fraudes tendant à percevoir davantage ou à verser moins que ce qui est dû. Les frais entraînés par le contrôle, lorsque ce contrôle aura été justifié, seront à la charge de l'huissier de justice qui en aura fait l'objet.
Les fonds dont le versement est retardé portent intérêt à un taux double du taux légal en matière civile.