Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
La chambre nationale fixe, par un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, les modalités suivant lesquelles sont opérés la compensation et le contrôle. Elle peut habiliter des contrôleurs choisis parmi les huissiers de justice en activité ou honoraires pour examiner tous les documents professionnels des huissiers de justice de nature à permettre le calcul de ce qui est dû soit par le fonds de compensation, soit à celui-ci ainsi que tous documents se trouvant en la possession des chambres départementales.