Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


La compensation est assurée entre les produits des indemnités visées à l'article 15 et les sommes provenant des répartitions prévues à l'article 16 ci-dessus :

1° Dans chaque office, par l'huissier de justice lui-même ;

2° En ce qui concerne les excédents et les déficits des divers offices de chaque département, par un service administratif de la chambre nationale institué à cet effet.

3° (supprimé).

Ce service est dirigé, sous l'autorité du président de la chambre nationale, par un directeur nommé par la chambre nationale, agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et remplacé, s'il y a lieu, dans les mêmes formes.