Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Il est alloué à tout huissier de justice, pour chaque acte dressé par ses soins dont l'émolument est fixé par le tarif général en matière civile et commerciale, ou par des tarifs spéciaux se référant en matière de frais de transport audit tarif général, une indemnité de transport forfaitaire dont le montant est égal à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1re classe.
Toutefois, cette indemnité n'est pas due pour les significations d'avoué à avoué, ou d'avocat à avocat.