Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Pour tous travaux, diligences, formalités ou missions de la profession d'huissier de justice qui ne sont pas compris dans le présent tarif, les frais et honoraires sont, après justifications particulières et à défaut de règlement amiable entre les parties, et sauf opposition à taxe, taxés par le président du tribunal auquel l'huissier de justice est attaché.