Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Il est alloué aux huissiers de justice :
1° Pour les rédactions, formalités et dépôt de requête aux fins d'injonction de payer, de saisie-gagerie, saisie-conservatoire, saisie-arrêt et saisie-revendication : six taux de base ;
2° Pour les rédactions, formalités et dépôt de requête devant les juridictions où l'huissier est habilité à représenter ou assister les parties : six taux de base ;
3° Pour la levée d'extrait de la matrice cadastrale prévue par l'article 673 du code de procédure civile : trois taux de base ;
4° Pour la levée d'états d'inscription d'hypothèques : trois taux de base ;
5° Pour la rédaction du pouvoir aux fins de saisie immobilière :
trois taux de base ;
6° Pour la rédaction du bordereau en vue de la publication d'un commandement valant saisie immobilière au bureau des hypothèques :
vingt taux de base ;
7° Pour la levée d'états au greffe du tribunal de commerce, auprès des comptables du Trésor, aux services d'immatriculation automobile :
trois taux de base ;
8° Lorsque l'huissier est appelé à se transporter devant le président du tribunal statuant en référé, soit pour faire trancher une difficulté d'exécution, soit pour être autorisé à continuer les poursuites : quatorze taux de base.