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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Pour tous les travaux, diligences, formalités ou missions de la profession d'huissier de justice qui ne sont pas compris dans le présent tarif, les frais ou honoraires sont, à défaut de règlement amiable entre les parties et sauf opposition à taxe, taxés par le président du tribunal auquel l'huissier de justice est attaché.