Article 13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Lorsque, en application de l'article 688-2 du nouveau code de procédure civile, la chambre nationale des huissiers de justice est saisie, aux fins de signification, d'un acte transmis par une autorité étrangère, cette chambre nationale perçoit d'avance une redevance comprenant forfaitairement la rémunération de tous les soins nécessaires pour la délivrance de l'acte et de ses copies, quel que soit le mode de signification. Le montant de cette redevance est fixé à 13 taux de base. La chambre nationale en assure le reversement à l'huissier ayant procédé à la signification.