Article 12-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 12-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Il est alloué à l'huissier de justice chargé de la demande de paiement direct, en application de l'article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, relative au paiement direct de la pension alimentaire, la moitié de l'émolument prévu à l'article 9 du présent décret.
Cet émolument est calculé sur le montant d'une année de pension alimentaire, avec un minimum de perception de 14 taux de base.
Toutefois, lorsque la demande de paiement direct est faite d'accord entre les parties, l'émolument est celui prévu à l'article 2 (1°), soit 6 taux de base.
La notification de la modification ou de la mainlevée de la demande de paiement direct donne lieu à la perception d'un émolument de 6 taux de base.
Les émoluments prévus au présent article sont à la charge du débiteur de la pension.