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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser amiablement des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes :

12 p. 100 de 0 F jusqu'à 800 F ;

11 p. 100 de 801 F jusqu'à 2 000 F ;

10 p. 100 de 2 001 F jusqu'à 3 400 F ;

9 p. 100 de 3 401 F jusqu'à 6 300 F ;

6 p. 100 de 6 301 F jusqu'à 14 300 F ;

4 p. 100 au-delà de 14 300 F.

Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance, ne peut excéder 1 000 taux de base. Il est à la charge du créancier et exclusif du droit prévu à l'article 9 perçu sur le débiteur, sous réserve de dispositions spéciales.