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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser amiablement des sommes dues par un débiteur, dans les autres cas que ceux prévus aux articles 10 et 11, il leur est alloué, à condition que ce recouvrement soit poursuivi en dehors de toute procédure et de toute action judiciaire, un droit proportionnel de :

12 % de 0 à 150 taux de base ;

10 % de 151 à 450 taux de base ;

8 % de 451 à 900 taux de base ;

6 % de 901 à 1200 taux de base ;

4 % de 1201 à 4000 taux de base ;

1,5 % de 4001 à 25000 taux de base ;

1 % de 25001 à 100000 taux de base ;

0,25 % de 100001 à 400000 taux de base ;

0,20 % de 400001 à 600000 taux de base ;

0,10 % au-delà de 600000 taux de base.

Ce droit, calculé sur les sommes effectivement encaissées ou recouvrées, est à la charge du créancier.