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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Au moment de la délivrance d'un acte, à l'exclusion des actes introductifs d'instance et des significations des décisions de justice, il est perçu à la charge du débiteur la moitié du droit proportionnel prévu à l'article 9.

Cet émolument, qui reste acquis à l'huissier de justice et s'impute sur ce droit, ne peut être supérieur à 50 taux de base pour les actes relatifs à des mesures conservatoires. Il n'est dû qu'une seule fois à l'occasion de l'ensemble des procédés de contraintes offerts par les lois et règlements au titulaire d'un titre exécutoire pour obtenir son exécution, quel que soit le nombre des voies d'exécution mises en oeuvre.

Si la demande est indéterminée, il sera alloué un droit fixe de trois taux de base.