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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Au moment des commandements précédant l'exécution, des exploits comportant saisie-arrêt, des significations aux fins de réalisation de gage prévues à l'article 93 du Code de commerce, des sommations de faire ou de ne pas faire, en vertu d'une décision de justice devenue définitive, des procès-verbaux de saisie, des procès-verbaux d'offres réelles, de la signification prévue à l'article 799, alinéa 2, du Code rural relatif à l'exercice du droit de préemption, des procès-verbaux de consignation non précédés d'offres réelles, des significations de cession ou nantissement de créances prévues aux articles 1690 et 2075 du Code civil, des significations de nantissement d'outillage et de matériel d'équipement prévues à l'article 9 de la loi du 18 janvier 1951, il est perçu à la charge du débiteur un quart du droit proportionnel prévu à l'article 9 ci-dessus, calculé sur le montant de la somme portée à l'acte. Cet émolument, qui reste acquis à l'huissier de justice, s'impute sur le droit proportionnel prévu à l'article 9 ci-dessus.

Il ne peut être supérieur à 50 taux de base pour les significations de cession ou nantissement de créances prévues aux articles 1690 et 2075 du Code civil, les significations de nantissement d'outillage et de matériel d'équipement prévues à l'article 9 de la loi du 18 janvier 1951, les exploits comportant saisie-arrêt ou saisie sans titre exécutoire et la signification prévue à l'article 799, alinéa 2, du Code rural pour l'exercice du droit de préemption.

Si la demande tend au paiement d'une créance fiscale, le quart du droit sera calculé d'après le montant de la créance principale, à l'exclusion des pénalités.

Si la demande tend au paiement de loyers, de fermages, de pensions ou rentes viagères, le quart du droit sera calculé d'après le montant des sommes arriérées et au plus sur cinq fois le montant de l'annuité.

Si la demande est indéterminée, il ne sera alloué qu'un seul droit fixe de trois taux de base.

Sur les protêts, il est perçu le sixième du droit prévu à l'article 9, calculé sur le montant des chèques, billets à ordre, lettres de change, factures et bordereaux protestables en application de l'ordonnance n° 67-878 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprises, avec un maximum de 10 taux de base.

Le quart du droit proportionnel n'est dû qu'une seule fois à l'occasion d'une même procédure.