Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est poursuivi en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou titre en forme exécutoire, le droit proportionnel ci-dessus est à la charge du débiteur.
Ce droit est à la charge du créancier lorsqu'une procédure est diligentée ou si une action judiciaire est engagée, lorsque le paiement intervient avant l'obtention d'un titre exécutoire.