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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues par le débiteur, en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il est alloué, avec un minimum de deux taux de base, un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes :

10 p. 100 de 0 F jusqu'à 800 F ;

8 p. 100 de 801 F jusqu'à 2 000 F ;

5,5 p. 100 de 2 001 F jusqu'à 3 400 F ;

3,5 p. 100 de 3 401 F jusqu'à 6 300 F ;

2 p. 100 de 6 301 F jusqu'à 14 300 F ;

0,3 p. 100 au-delà de 14 300 F.

Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, ne peut excéder 250 taux de base. Il est à la charge du débiteur.