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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues par le débiteur, en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il est alloué, avec un minimum de deux taux de base, un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes :

10 p. 100 de 0 F jusqu'à 584 F.

8 p. 100 de 585 F jusqu'à 1095 F.

6 p. 100 de 1096 F jusqu'à 1752 F.

4 p. 100 de 1753 F jusqu'à 2920 F.

2,5 p. 100 de 2921 F jusqu'à 5840 F.

2 p. 100 de 5841 F jusqu'à 11680 F.

1,5 p. 100 de 11681 F jusqu'à 23360 F.

1 p. 100 de 23361 F jusqu'à 58400 F.

0,5 p. 100 de 58401 F jusqu'à 175200 F.

0,25 p. 100 de 175201 F jusqu'à 350400 F.

0,10 p. 100 de 350401 F jusqu'à 584000 F.

0,05 p. 100 au-delà de 584000 F.

Ce droit, calculé sur les sommes effectivement encaissées ou recouvrées, quel que soit le montant de la créance, ne peut excéder 2370 F. Il est à la charge du débiteur.