Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues par un débiteur, dans les cas prévus aux articles 10 et 11, et à l'exclusion du cas prévu à l'article 12, il leur est alloué, avec un minimum de 2 taux de base, un droit proportionnel de :
10 % de 0 jusqu'à 80 taux de base ;
8 % de 81 à 150 taux de base ;
6 % de 151 à 240 taux de base ;
4 % de 241 à 400 taux de base ;
2,5 % de 401 à 800 taux de base ;
2 % de 801 à 1600 taux de base ;
1,5 % de 1601 à 3200 taux de base ;
1 % de 3201 à 8000 taux de base ;
0,50 % de 8001 à 24000 taux de base ;
0,25 % de 24001 à 48000 taux de base ;
0,10 % de 48001 à 80000 taux de base ;
0,05 % de 80001 à 160000 taux de base ;
0,02 % de 160001 à 320000 taux de base ;
0,01 % au-delà de 320001 taux de base.
Ce droit est calculé sur les sommes effectivement encaissées ou recouvrées.