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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Dans le cas où les huissiers de justice sont autorisés à procéder aux prisées et ventes de meubles, ils ont droit aux mêmes émoluments que les commissaires-priseurs. Ils doivent dans ce cas se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires applicables aux commissaires-priseurs.