Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Lorsque l'intervention des commissaires de police, maires, conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de police ou de gendarmerie ou témoins est prévue à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ils reçoivent, s'ils le requièrent, une indemnité forfaitaire de déplacement égale à 3 taux de base lorsqu'ils sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et des meubles fermant à clef ; 5 taux de base lorsqu'ils sont requis pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion.
Les indemnités versées aux intéressés doivent être constatées par un acquit portant lisiblement le nom du bénéficiaire et porté sur le premier original. Cet acquis est reproduit avec le nom et la qualité de l'intéressé ainsi que les dates et heures de l'opération sur un registre spécial tenu par l'huissier de justice.