Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Lorsque la désignation d'un gardien est nécessaire, et s'il n'est pas employé de l'office, il lui est alloué pour frais de garde des objets saisis, par jour, pendant le premier mois : un tiers de taux de base ; ensuite : un sixième de taux de base.