Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Il est alloué aux huissiers de justice audienciers, en matière d'adjudication :
pour droit de criée ou de bougie sans limitation de lots, par lot : un taux de base ;
lorsque, après l'ouverture des enchères, l'adjudication n'a pas lieu, il n'est dû, quel que soit le nombre de lots, qu'un taux de base.