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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Il est alloué aux huissiers de justice audienciers :

a) Pour chaque appel de cause nouvelle devant les :

- tribunaux d'instance : un tiers de taux de base ;

- tribunaux de grande instance et de commerce : un demi-taux de base ;

- cours d'appel : un taux de base ;

- la Cour de cassation : un taux de base.

b) Pour signification de toutes espèces d'avoué à avoué ou d'avocat à avocat, sans aucune distinction :

Au cours d'une procédure devant le tribunal de grande instance :

- à l'ordinaire : un tiers de taux de base ;

- à l'extraordinaire, c'est-à-dire à une autre heure que celle où se font les significations ordinaires suivant l'usage du tribunal, ou à tout autre lieu que le tribunal : un demi-taux de base ;

La cour d'appel :

- à l'ordinaire : un demi-taux de base ;

- à l'extraordinaire : un taux de base ;

La Cour de cassation :

- à l'ordinaire : un demi-taux de base ;

- à l'extraordinaire : un taux de base.