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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Il est alloué aux huissiers de justice, dans le cas mentionné à l'article 28 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, un émolument forfaitaire de deux taux de base pour la délivrance de toute expédition quel que soit le nombre de pages.

Il n'est dû aucun émolument pour la délivrance des expéditions demandées par les autorités judiciaires.