Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Il est alloué aux huissiers de justice, pour les actes donnant lieu à délivrance de copie, un émolument supplémentaire de trois taux de base par copie signifiée à la personne même du destinataire, sauf pour les actes délivrés aux personnes morales et aux administrations.