Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Il est alloué aux huissiers de justice pour les copies de pièces annexées aux exploits et procès-verbaux à l'exception des protêts, quel que soit le nombre de copies et le nombre de pages de chacune des copies, un émolument forfaitaire unique de trois taux de base et demi par acte.
Les copies de pièces incorrectes ou illisibles ne donnent lieu à aucun émolument. En outre, tout huissier de justice qui délivre une copie incorrecte ou illisible est condamné d'office à une amende égale à sept taux de base par la cour ou le tribunal devant lequel cette copie a été produite, sauf, le cas échéant, son recours contre l'avoué, l'avocat ou l'huissier de justice qui a établi la copie.
Pour les copies de pièces relatives à des actes préparés par un avoué, par un avocat ou par un autre huissier de justice, les frais de copie sont dus audit avoué, avocat ou huissier de justice. Aucun émolument n'est dû à ceux-ci pour la rédaction même de l'acte.