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Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Lorsque l'acte a pour objet l'exécution d'une obligation pécuniaire chiffrée dans cet acte, l'émolument alloué à l'huissier de justice est affecté des coefficients suivants :

0,5, si l'évaluation est inférieure ou égale à l'équivalent de 40 taux de base ;

0,7, si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 40 taux de base jusqu'à 80 taux de base ;

0,9, si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 80 taux de base jusqu'à 160 taux de base ;

1, si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 160 taux de base jusqu'à 320 taux de base ;

1,1, si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 320 taux de base jusqu'à 480 taux de base ;

1,25, si l'évaluation est supérieure à 480 taux de base jusqu'à 640 taux de base ;

1,5, si l'évaluation est supérieure à 640 taux de base jusqu'à 800 taux de base ;

1,75, si l'évaluation est supérieure à 800 taux de base jusqu'à 2400 taux de base ;

2, si l'évaluation est supérieure à 2400 taux de base.