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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Il est alloué aux huissiers de justice :

1° Pour les sommations interpellatives relatives à la reconnaissance de l'existence d'une créance : dix taux de base ;

2° Pour les procès-verbaux, à l'exception des procès-verbaux tarifés ci-après, quelle qu'en soit la durée : quatorze taux de base ;

3° Pour les procès-verbaux de carence et de suspension d'exécution, quelle qu'en soit la durée : six taux de base ;

4° Pour les procès-verbaux de constat effectués en application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, ainsi que pour les procès-verbaux d'expulsion, par vacation d'une heure : vingt-cinq taux de base, y compris la rémunération de la rédaction.

Par demi-heure supplémentaire, il est alloué dix taux de base.

La première vacation est due en entier, quelle qu'en soit la durée.

Le procès-verbal constate les heures où débutent et prennent fin sur les lieux les opérations ; si cette mention fait défaut, l'huissier ne peut percevoir que l'émolument de la première vacation. La rémunération des procès-verbaux de constat et des sommations interpellatives non mentionnés au présent article est fixée d'accord entre l'huissier et son client.

5° Pour les autres actes de leur ministère : six taux de base. En cas de pluralité de destinataires, lorsqu'il doit être délivré plus de deux copies, il est alloué deux taux de base par tranche de deux copies supplémentaires.