Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)
Il est alloué aux huissiers de justice :
1° pour les actes de leur ministère, à l'exception de ceux ci-après tarifés : six taux de base. En cas de pluralité de destinataires, lorsqu'il doit être délivré plus de deux copies, il est alloué deux taux de base par tranche de deux copies supplémentaires ;
2° pour les procès-verbaux, à l'exception des procès-verbaux tarifés ci-après, quelle qu'en soit la durée : quatorze taux de base ;
3° pour les procès-verbaux de carence et de suspension d'exécution, quelle qu'en soit la durée ; six taux de base ;
4° pour les procès-verbaux de constat et d'expulsion, par vacation de trois heures : vingt taux de base ;
par heure supplémentaire : cinq taux de base.
La première vacation est due en entier, quelle que soit la durée, et les autres vacations ne sont dues qu'en proportion du temps réellement employé, par fraction indivisible d'une heure.
Le procès-verbal constate l'heure où débutent et celle où prennent fin les opérations ; si cette mention fait défaut, l'huissier de justice ne peut percevoir que l'émolument de la première vacation. 5° il est alloué une vacation de quatorze taux de base à l'huissier appelé à se transporter devant le président du tribunal statuant en référé soit pour faire trancher une difficulté d'exécution, soit pour être autorisé à continuer les poursuites ; 6° pour les protêts simples : cinq taux de base, quel que soit le nombre des copies annexées.
Pour les protêts de perquisition, la moitié des émoluments alloués pour les procès-verbaux visés au 2° du présent article.
En outre, lorsque les actes énumérés ci-dessus sont délivrés à la personne même du destinataire, il est alloué un émolument supplémentaire de deux taux de base par copie signifiée, sauf pour les actes délivrés aux personnes morales et aux administrations.