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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 PORTANT RAP ET FIXANT LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE)


Les émoluments dus aux huissiers de justice en matière civile et commerciale pour l'établissement et la délivrance des actes de leur ministère sont, sauf exceptions résultant des lois ou décrets relatifs à des cas spéciaux, fixés comme il est dit aux articles suivants.

Ils comprennent forfaitairement pour chaque acte :

a) la rémunération de tous soins, consultations, examen de pièces, correspondances, recherches, démarches et travaux relatifs à la rédaction du double original et des copies, quel qu'en soit le nombre, et à la délivrance de l'acte, sous réserve de l'application de l'article 2 (1°) ci-après ;

b) le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires, de correspondance, d'affranchissement et de papeterie.

Toutefois, les huissiers de justice ont droit au remboursement des droits fiscaux, des frais de transport et des frais d'affranchissement des lettres prévues par la loi comme formalité obligatoire de procédure ainsi qu'au remboursement des frais de gardiennage, d'intervention nécessaire des fonctionnaires de la police nationale, des maires ou adjoints et des serruriers.