Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Pour l'application de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, en tant qu'il concerne les mandataires judiciaires au recrutement et à la liquidation des entreprises, l'avocat membre d'une société d'exercice libéral conserve le droit d'exercer à titre individuel les activités définies à cet article.