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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Pour l'application de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, en tant qu'il concerne les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, l'avocat membre d'une société d'exercice libéral conserve le droit d'exercer à titre individuel les activités définies à cet article.