Article 48-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 48-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Si, en raison des changements dans la situation déclarée, la société de participations financières de profession libérale d'avocats cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le bâtonnier de régulariser la situation dans le délai indiqué par la mise en demeure.
Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé la situation, le conseil de l'ordre prononce la radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société ainsi qu'au procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une mesure de radiation ne peut être prise qu'après que les associés ou leur mandataire ont été mis à même de présenter leurs observations.
La décision du conseil de l'ordre statuant en matière de radiation est susceptible d'un recours à l'initiative du procureur général ou de la société. Ce recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 précité.