Articles

Article 48-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 48-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles 102 et 103 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Pour l'application de l'article 103, le conseil de l'ordre doit entendre le mandataire commun.

L'inscription de la société ne peut être refusée par le conseil de l'ordre que si la situation déclarée en application de l'article 48-4 n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les décisions de rejet peuvent être déférées devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 précité.